Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988

Article 8-2

Créé le 21 janvier 1992

Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article 8-1, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.

Historique des versions

En vigueur du mardi 21 janvier 1992 au lundi 26 juillet 1993