Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988

Article 8

Jamais entré en vigueur

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

La juridiction saisie peut ordonner la diffusion par tous moyens appropriés de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné, ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au lundi 28 février 1994