Abrogé27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Créé le 6 janvier 1988
Les associations mentionnées à l'article 1er peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article 3, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.