Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988

Article 5

Créé le 6 janvier 1988

Les associations mentionnées à l'article 1er peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article 3, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au lundi 26 juillet 1993