Loi n° 88-14 du 5 janvier 1988

Article 3

Créé le 6 janvier 1988

Les associations de consommateurs mentionnées à l'article 1er et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive statuant sur l'action civile d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au lundi 26 juillet 1993