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Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988

Titre 4 : Dispositions relatives à la sécurité sociale et au droit du travail

Abrogé23 décembre 2000

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 3 décembre 1988

Les personnes auxquelles a été reconnu le droit à l'allocation de revenu minimum et les personnes à leur charge qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance personnelle institué par l'article L. 741-1 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 du même code sont prises en charge de plein droit, au titre de l'aide sociale, par le département dans lequel a été prise la décision d'admission au bénéfice de l'allocation sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
Cette prise en charge de plein droit prend fin, sous réserve des dispositions de l'article L. 741-10 du code précité, quand le droit à l'allocation cesse d'être ouvert. Elle est, toutefois, maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise en charge des cotisations dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

Créé le 3 décembre 1988

Les personnes exclues du bénéfice des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles en application de l'article 1106-12 du code rural ou de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale sont rétablies dans leurs droits à compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 3 décembre 1988 · En vigueur du 5 février 1995 au 22 décembre 2000

En complément de l'aide de l'Etat, le département, s'il est signataire des conventions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, prend en charge au minimum 10 p. 100 du coût afférent aux embauches des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion effectuées dans le cadre de ces conventions. Ce coût pour les employeurs est calculé dans les mêmes conditions que pour l'aide de l'Etat.
Les conventions précisent les objectifs poursuivis ainsi que l'affectation et les modalités de la participation du département.
Cette aide est acquise pour la durée des conventions, y compris leurs avenants. Les dépenses correspondantes peuvent être imputées sur le crédit résultant de l'obligation prévue à l'article 38 de la présente loi.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 3 décembre 1988

Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire, aux jours fériés, à la sécurité du travail et au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 48.

Créé le 3 décembre 1988

Les personnes bénéficiant du droit à l'allocation de parent isolé dans les conditions prévues à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale peuvent souscrire l'engagement de participer aux activités d'insertion sociale et professionnelle mentionnées à l'article 2 et tenant compte de leur situation particulière.

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2000

En vigueur du samedi 3 décembre 1988 au vendredi 22 décembre 2000

Titre 4 : Dispositions relatives à la sécurité sociale et au droit du travail
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50