Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Créé le 3 décembre 1988 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 22 décembre 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Créé le 3 décembre 1988 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 22 décembre 2000
Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2000
Abrogé parOrdonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000art. 4 (V)
En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 22 décembre 2000
Déplacé le vendredi 1 janvier 1993
L'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Cette convention peut être complétée pardes conventions avecla région, les communes, les associations et
⏺ les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Elles précisent les objectifs et les moyensdes dispositifs d'insertion financés ainsi que les modalités d'évaluation des résultats.
En vigueur du samedi 3 décembre 1988 au jeudi 31 décembre 1992
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ne parviennent pas à un accord pour :
arrêter le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion ainsi que la liste des membres de chacune d'elles ;
nommer les membres du conseil départemental d'insertion ;
- arrêter le programme départemental d'insertion,
la décision est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'emploi.