Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Créé le 3 décembre 1988 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 22 décembre 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Créé le 3 décembre 1988 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 22 décembre 2000
Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2000
Abrogé parOrdonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000art. 4 (V)
En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 22 décembre 2000
Déplacé le vendredi 1 janvier 1993
Lereprésentant de l'Etat ⏺ dans le départementet le présidentdu conseil général conduisent ensemble et contractuellement l'action d'insertion socialeet professionnelle des bénéficiaires du revenu minimumd'insertion, avecle concours des autres collectivités territorialeset des autres personnes morales
⏺ de droit public ou privé, notamment les associations, concourant àl'insertionet à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
En vigueur du samedi 3 décembre 1988 au jeudi 31 décembre 1992
La commission locale d'insertion visée à l'article 14 comprend un représentant de l'Etat et au moins un membre du conseil général élu d'un canton situé dans le ressort de la commission et un maire ou membre du conseil municipal d'une commune située dans le ressort de la commission, deux représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.
Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Il en existe une au moins par arrondissement.
La liste des membres de la commission locale d'insertion est arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général selon des modalités fixées par voie réglementaire.