Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988

Article 34

Créé le 3 décembre 1988 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 22 décembre 2000

Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général conduisent ensemble et contractuellement l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, avec le concours des autres collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment les associations, concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2000

Abrogé parOrdonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 22 décembre 2000

Déplacé le vendredi 1 janvier 1993

Lereprésentant de l'Etat dans le départementet le présidentdu conseil général conduisent ensemble et contractuellement l'action d'insertion socialeet professionnelle des bénéficiaires du revenu minimumd'insertion, avecle concours des autres collectivités territorialeset des autres personnes morales

de droit public ou privé, notamment les associations, concourant àl'insertionet à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

En vigueur du samedi 3 décembre 1988 au jeudi 31 décembre 1992

La commission locale d'insertion visée à l'article 14 comprend un représentant de l'Etat et au moins un membre du conseil général élu d'un canton situé dans le ressort de la commission et un maire ou membre du conseil municipal d'une commune située dans le ressort de la commission, deux représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.

Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Il en existe une au moins par arrondissement.

La liste des membres de la commission locale d'insertion est arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général selon des modalités fixées par voie réglementaire.