Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Créé le 3 décembre 1988 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 22 décembre 2000
Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Créé le 3 décembre 1988 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 22 décembre 2000
Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2000
Abrogé parOrdonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000art. 4 (V)
En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 22 décembre 2000
Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d'insertion.
En vigueur du samedi 3 décembre 1988 au jeudi 31 décembre 1992
Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d'insertion.