Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

Créé le 31 juillet 1987

La loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois est abrogée.

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 31 juillet 1987

Ont la qualité de chef adjoint de service administratif à la date du 1er janvier 1981 les personnes qui ont figuré sur la liste, arrêtée à la date du 19 décembre 1980 par le président du jury, des candidats définitivement admis au concours de chef adjoint de service administratif, dont les épreuves se sont déroulées le 29 octobre 1980 et les 18 et 19 décembre 1980.

Créé le 31 juillet 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ont la qualité d'élèves de l' Institut national du service public, à la date du 1er janvier 1985, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours interne d'accès à l'Institut national du service public (session 1984). Les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admissibles à la suite des épreuves de ce concours peuvent se prévaloir des droits ouverts aux candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Institut national du service public.

a modifié les dispositions suivantes

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En vigueur depuis le vendredi 31 juillet 1987

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87