Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987

Article 18

Abrogé1 mai 2008

Créé le 24 juillet 1987 · En vigueur du 27 décembre 2006 au 30 avril 2008

Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge les cotisations des assurances sociales et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au mercredi 30 avril 2008

Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge les cotisations des assurances socialeset des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mardi 26 décembre 2006

Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au mardi 2 août 2005

Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6

L'Etat prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé.

En vigueur du mercredi 28 décembre 1988 au jeudi 30 décembre 2004

Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987. L'Etat prend également en charge, à compter du 1er janvier 1989, les cotisations sociales salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.

En vigueur du vendredi 24 juillet 1987 au mardi 27 décembre 1988

Pour les employeurs auxquels ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail, l'Etat prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu à compter du 1er juillet 1987.