Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987

Article 20

Créé le 24 juillet 1987 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation. Toutefois, peut également être dénommée fondation l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte.

Seules les fondations d'entreprise répondant aux conditions prévues aux articles 19-1 à 19-10 de la présente loi peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation d'entreprise. Elle peut être accompagnée du ou des noms des fondateurs.

Les groupements constitués avant la publication de la présente loi, qui utilisent dans leur dénomination les termes de fondation ou de fondation d'entreprise, doivent se conformer à ses dispositions avant le 31 décembre 1991.

Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui enfreindront les dispositions du présent article seront punis d'une amende de 3750 euros.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 122

Seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage, dans

Seules les fondations d'entreprise répondant aux conditions prévues aux articles

Les groupements constitués avant la publication de la présente loi,

Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui enfreindront les dispositions du présent article seront punis d'une amende de 3750 euros .

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 13 mai 2009

Seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage, dans

Seules les fondations d'entreprise répondant aux conditions prévues aux articles

Les groupements constitués avant la publication de la présente loi,

Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui enfreindront les dispositions du présent article seront punis d'une amende de 3750 euroset, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage, dans

Seules les fondations d'entreprise répondant aux conditions prévues aux articles

Les groupements constitués avant la publication de la présente loi,

Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui enfreindront les dispositions du présent article seront punis d'une amende de 25 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F .

En vigueur du vendredi 6 juillet 1990 au lundi 28 février 1994

Seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation. Toutefois, peut également être dénommée fondation l'affectation irrévocable, en vuede la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à cetitre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte.

Seules les fondations d'entreprise répondant aux conditions prévues aux articles 19-1 à 19-10 de la présente loi peuvent faire usage, dans leur intitulé, leursstatuts, contrats, documents ou publicité, del'appellation de fondation d'entreprise. Elle peut être accompagnée du ou des noms des fondateurs.

Les groupements constitués avant la publication de la présente loi, qui utilisent dans leur dénomination les termes de fondation ou de fondation d'entreprise, doivent se conformer à ses dispositions avant le 31 décembre 1991.

Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui enfreindront les dispositions du présent article seront punis d'une amende de 5000 F à 15000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 30000 F.

En vigueur du vendredi 24 juillet 1987 au jeudi 5 juillet 1990

Il est interdit à tout groupement n'ayant pas le statut de fondation reconnue d'utilité publique d'utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l'appellation de fondation.

Les groupements constitués avant la publication de la présente loi, y compris les fondations d'entreprise créées à l'initiative d'une ou plusieurs sociétés commerciales, doivent se conformer à ces dispositions dans un délai de cinq ans à compter de cette publication.

Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui enfreindront les dispositions du présent article seront punis d'une amende de 5.000 F à 15.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F.