Loi n°87-565 du 22 juillet 1987

CHAPITRE V : Prévention des risques technologiques

Abrogé21 septembre 2000

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 23 juillet 1987

Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage visé à l'article 4 de la présente loi qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation doivent comprendre une étude de dangers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 23 juillet 1987

Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'exploitation peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages concernés, les règles de fixation du montant de la garantie qui devra être adaptée aux conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 23 juillet 1987 au mercredi 20 septembre 2000

CHAPITRE V : Prévention des risques technologiques
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53