Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987

Article 8

Abrogation à venir1 janvier 2031

Créé le 1 août 1987 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2031

Les régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à partir d'un certain âge, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, chaque personne reçoit, d'un des régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des obligations qu'ils fixent.

Historique des versions

Abrogé à compter du mercredi 1 janvier 2031

Abrogé parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 3

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au mardi 31 décembre 2030

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 90 (V)

Les régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sont

Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, chaque personne reçoit, d'un des régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des

En vigueur du samedi 25 juillet 2015 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015art. 1

Déplacé le samedi 25 juillet 2015

Les régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicablesà Saint-Pierre-et-Miquelon sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à partir

d'un certain âge,un relevé de la situation individuelle del'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, chaque personne reçoit,d'un des régimesd'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquellesles durées d'assurance, de services oules points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1 du codede la sécurité sociale. Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des modalités transitoiresde mise en œuvre des obligations qu'ils fixent.

En vigueur du samedi 1 août 1987 au vendredi 24 juillet 2015

Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension :

1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, accident du travail ;

2° Les périodes pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux déterminé ;

3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 322-4 ou à l'article L. 322-3 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ;

4° Dans les conditions et limites fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, depuis le 1er septembre 1980 et avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;

5° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;

6° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire.