Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987

Article 9

Créé le 1 août 1987 · En vigueur depuis le 25 juillet 2015

Les dispositions de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux ressortissants salariés du régime d'assurance vieillesse relevant du premier alinéa de l'article 3.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 juillet 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015art. 1

Déplacé le samedi 25 juillet 2015

Les dispositionsde l'article

L. 921-1 du code de la sécurité socialesont applicables aux ressortissants salariés

du régime d'assurance vieillesse relevant du premier alinéade l'article 3.

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au vendredi 24 juillet 2015

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 65 (V)

Les assurés ayant dépassé l'âge fixé en application du 1°

Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, adaptées en tant quede besoin par décret.

Les dispositions de l'alinéa précédent entrent en vigueur à une

En vigueur du samedi 1 août 1987 au dimanche 27 décembre 2009

Les assurés ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article 11 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge.

Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants, à leur charge ou à celle de leur conjoint, pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance pour chacun de ces enfants.

Les dispositions de l'alinéa précédent entrent en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.