Loi n° 87-432 du 22 juin 1987

Article 7

Créé le 21 mars 1999 · En vigueur du 27 septembre 2003 au 30 avril 2022

I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des III et IV de l'article 5 et sous réserve de l'adaptation mentionnée au II du présent article.
II. - L'article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte dans la rédaction suivante :
L'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires.
L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par la réglementation relative aux marchés publics applicable localement. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.
Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat.
Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre des marchés prévus au deuxième alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2022

Abrogé parOrdonnance n°2022-478 du 30 mars 2022art. 7

En vigueur du samedi 27 septembre 2003 au samedi 30 avril 2022

I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des III et IV de l'article 5 et sous réserve de l'adaptation mentionnée au II du présent article.

II. - L'article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte dans la rédaction suivante :

L'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires.

L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par la réglementation relative aux marchés publics applicable localement. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat.

Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre des marchés prévus au deuxième alinéa.

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au vendredi 26 septembre 2003

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des III et IV de l'article 5.