Loi n° 86-972 du 19 août 1986

Article 18

Créé le 22 août 1986

Pour le calcul de la contribution des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé, due au titre de l'exercice 1987, les dépenses d'aide sociale relatives aux cotisations d'assurance personnelle instituées par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte dans les dépenses légales d'aide sociale et de santé supportées par le département au titre du même exercice.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 août 1986