Loi n° 86-972 du 19 août 1986

Article 17

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Abrogé24 juin 1989

Créé le 22 août 1986

Les dispositions de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales s'appliquent également, en tant qu'elles concernent les départements, aux communes et groupements de communes, sous réserve que les ouvrages d'art concernés satisfassent aux conditions de dimension et de coût fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de communes. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 1989

En vigueur du vendredi 22 août 1986 au vendredi 23 juin 1989