Créé le 2 août 1986 · En vigueur depuis le 1 mars 1994
Loi n° 86-897 du 1er août 1986
Article 16
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies dans la présente loi, le tribunal pourra ordonner que sa décision soit, aux frais du condamné, insérée intégralement ou par extraits dans les publications de presse qu'il désigne et affichée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies dans la présente loi, le tribunal pourra ordonner que sa décision soit, aux frais du condamné, insérée intégralement ou par extraits dans les publications de presse qu'il désigne et affichée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
En vigueur du samedi 2 août 1986 au lundi 28 février 1994
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies dans la présente loi, le tribunal pourra ordonner que sa décision soit, aux frais du condamné, insérée intégralement ou par extraits dans les publications de presse qu'il désigne et affichée dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal.