Loi n° 86-897 du 1er août 1986

Article 12

Créé le 2 août 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Seront punis d'une peine d'un an de prison et de 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, en leur nom personnel ou comme représentant d'une personne morale, auront :

1° Prêté leur nom ou emprunté le nom d'autrui en violation des dispositions de l'article 3 ;

2° Eté partie à une convention prohibée par les dispositions de l'article 7 ;

3° Accepté de recevoir ou reçu un avantage en violation des dispositions de l'article 8 ;

4° Promis ou versé, accepté de recevoir ou reçu une somme d'argent ou un avantage en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article 10 ;

5° Enfreint l'interdiction édictée par l'article 11.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

Seront punis d'une peine d'un an de prison et de 30 000 eurosd'amende ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, en leur nom personnel ou comme représentant d'une personne morale, auront :

1° Prêté leur nom ou emprunté le nom d'autrui en

2° Eté partie à une convention prohibée par les dispositions

3° Accepté de recevoir ou reçu un avantage en violation

4° Promis ou versé, accepté de recevoir ou reçu une

Enfreint l'interdiction édictéepar l'article 11.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Seront punis d'une peine d'un an de prison et de 200000 F d'amendeou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, en leur nom personnel ou comme représentant d'une personne morale, auront :

Prêté leur nom ou emprunté le nom d'autrui en violation des dispositions de l'article 3 ;

2° Eté partie à une convention prohibée par les dispositions

3° Accepté de recevoir ou reçu un avantage en violation

4° Promis ou versé, accepté de recevoir ou reçu une

<<Dispositions déclarées non conformes à la Constitutionpar décision du Conseil constitutionnel n° 86-210 DC du 29 juillet 1986>>.

En vigueur du vendredi 28 novembre 1986 au lundi 28 février 1994

Seront punis d'une peine de deux mois à un an

1° prêté leur nom ou emprunté le nom d'autrui en

2° Eté partie à une convention prohibée par les dispositions

3° Accepté de recevoir ou reçu un avantage en violation

4° Promis ou versé, accepté de recevoir ou reçu une somme d'argent ou un avantage en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article 10 ;

5° Enfreint l'interdiction édictée par l'article 11.

En vigueur du samedi 2 août 1986 au jeudi 27 novembre 1986

Seront punis d'une peine de deux mois à un an de prison et d'une amende de 10000 F à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, en leur nom personnel ou comme représentant d'une personne morale, auront :

1° prêté leur nom ou emprunté le nom d'autrui en violation des dispositions de l'article 3 ;

2° Eté partie à une convention prohibée par les dispositions de l'article 7 ;

3° Accepté de recevoir ou reçu un avantage en violation des dispositions de l'article 8 ;

4° Promis ou versé, accepté de recevoir ou reçu une somme d'argent ou un avantage en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article 10 .