Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986

Article 6

Créé le 4 juillet 1986

Le ministre chargé du travail et de l'emploi présentera au Parlement, le 30 juin de chaque année, dès 1987, un rapport sur les licenciements et embauches intervenus au cours de l'année précédente.
Ce rapport comportera des indications précises sur le nombre, les motifs, la taille de l'entreprise et les branches d'activité, et fera ressortir les mesures prises, les perspectives ainsi que les difficultés et les modifications législatives ou réglementaires nécessaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 mai 2009

Abrogé parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 80

En vigueur du vendredi 4 juillet 1986 au mercredi 13 mai 2009

Le ministre chargé du travail et de l'emploi présentera au Parlement, le 30 juin de chaque année, dès 1987, un rapport sur les licenciements et embauches intervenus au cours de l'année précédente.

Ce rapport comportera des indications précises sur le nombre, les motifs, la taille de l'entreprise et les branches d'activité, et fera ressortir les mesures prises, les perspectives ainsi que les difficultés et les modifications législatives ou réglementaires nécessaires.