Créé le 4 juillet 1986
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Travaux préparatoires : loi n° 86-797.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 109 ;
Rapport de M. Pinte, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 150 ;
Discussion les 29 mai, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 juin 1986 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 7 juin 1986.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence en première lecture, n° 400 (1985-1986) ;
Rapport de M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 405 (1985-1986) ;
Discussion les 18 et 19 juin 1986 ;
Adoption le 19 juin 1986.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 205 ;
Rapport de M. Pinte, au nom de la commission mixte paritaire, n° 210 ;
Discussion et adoption le 25 juin 1986.
Sénat :
Rapport de M. Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 416 (1985-1986) ;
Discussion et adoption le 25 juin 1986.
Créé le 4 juillet 1986
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Créé le 4 juillet 1986
I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - A titre transitoire et jusqu'à la publication de la loi adoptée en application de l'article 3, tout licenciement pour motif économique, autre que ceux visés à l'article L. 321-3 du code du travail, de salariés ayant au moins un an d'ancienneté, doit être précédé d'un entretien entre l'employeur et le salarié. Au cours de cet entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Le ou les motifs du licenciement doivent être confirmés dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code.
Si, pendant la période transitoire susmentionnée, le licenciement d'un salarié survient sans qu'ait été observée la procédure prévue à l'alinéa précédent mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
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3 cités
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Créé le 4 juillet 1986
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FRANçOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre des affaires sociales,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports, chargé des transports,
JACQUES DOUFFIAGUES
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales,
JEAN ARTHUIS
Le secrétaire d'Etat à la mer,
AMBROISE GUELLEC
En vigueur depuis le vendredi 4 juillet 1986