Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 80

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Créé le 11 janvier 1986 · Abrogé le 1 mars 2022

Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.
Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au lundi 28 février 2022

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au mercredi 13 décembre 2000