Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 70

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 14 mars 2012 au 21 avril 2016

L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l'article 97 ou bénéficiant d'une décharge d'activité de service pour l'exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2016

Abrogé parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 58 (V)

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 106

L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l'article 97 ou bénéficiant d'une décharge d'activité de service pour l'exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploiou corpsauquel les intéressésappartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au mardi 13 mars 2012

L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l'article 97 ou bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps ou de l'emploi auquel ils appartiennent.