Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 66

Créé le 11 janvier 1986

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée par l'avancement de grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au lundi 28 février 2022

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée par l'avancement de grade.