Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 27 bis

Créé le 12 février 2005

Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté au conseil d'administration après avis du comité technique d'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 5 (V)

En vigueur du samedi 12 février 2005 au jeudi 31 décembre 2020

Créé parLoi n°2005-102 du 11 février 2005art. 35

Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté au conseil d'administration après avis du comité technique d'établissement.