Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 21

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 8 août 2019 au 28 février 2022

I. - La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 50-1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 25 septies Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 25 octies

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 10

I. - La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 50-1, 62, 65, 82et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseild'Etat. II. - Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentativede leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et69. A leur demande, les éléments relatifsà leur situation individuelle au regard de la réglementationen vigueur et des lignes directricesde gestion leur sont communiqués.

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 10Loi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 70

Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, des articles 25 septieset 25 octiesde la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitéeet des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au jeudi 21 avril 2016

Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au samedi 30 juin 2007

Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87, 90 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.