Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 14 janvier 1989 au 28 février 2022
Dans le cas d'établissements non dotés de la personnalité morale et dépendant d'une même collectivité publique ou d'un même établissement public, l'assemblée délibérante de cette collectivité ou de cet établissement public peut instituer une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires de l'ensemble ou d'un ensemble de ces établissements.