Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 9-2

Créé le 23 juillet 2009 · En vigueur du 14 mars 2012 au 28 février 2022

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, les fonctionnaires dirigeant les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent être détachés, par le directeur général du Centre national de gestion, sur un contrat de droit public. Ce détachement est prononcé pour une mission d'une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d'un de ces établissements. Les établissements placés sous administration provisoire, dans les conditions fixées à l'article L. 6143-3-1 du même code, ainsi que les centres hospitaliers universitaires sont exclus du présent dispositif.

Le détachement est proposé et le contrat est signé :

-par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 ;

-par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.

Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Un décret en Conseil d'Etat fixe l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L6143-3-1 Code de la santé publiqueart. L6143-7-2

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 132

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut

Le détachement est proposé et le contrat est signé :

\-par le directeur général de l'agence régionale de santé pour

\-par le représentant de l'Etat dans le département pour les

Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Un décret en Conseil d'Etat fixe l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au mardi 13 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 44

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut

Le détachement est proposé et le contrat est signé :

\-par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 ;

\-par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au mardi 6 juillet 2010

Créé parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 11

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, les fonctionnaires dirigeant les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent être détachés, par le directeur général du Centre national de gestion, sur un contrat de droit public. Ce détachement est prononcé pour une mission d'une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d'un de ces établissements. Les établissements placés sous administration provisoire, dans les conditions fixées à l'article L. 6143-3-1 du même code, ainsi que les centres hospitaliers universitaires sont exclus du présent dispositif.

Le détachement est proposé et le contrat est signé :

-par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 ;

-par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.