Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 6

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 8 août 2019 au 28 février 2022

I.-Les personnels de direction et les directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national.
Toutefois, leur gestion peut être déconcentrée.
II.-Les membres des autres corps et emplois sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l'organisation des établissements.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 53

I.-Les personnels de direction et les directeursdes soins sont recrutés et gérés au niveau national. Toutefois, leur gestion peut être déconcentrée. II.-Les membresdes autres corps et emploissont recrutés et géréspar les autorités investies du pouvoir de nominationconformément aux dispositions relativesà l'organisation des établissements.

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au mercredi 7 août 2019

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 4, les décisions relatives au recrutement et à la carrière des fonctionnaires sont prises par les autorités investies du pouvoir de nomination, qui sont désignées par les lois et décrets relatifs à l'organisation des différents établissements.