Abrogé24 décembre 2000
Créé le 8 janvier 1986
Les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 19 et aux articles 23 et 33 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précités sont prolongés de cinq ans. le délai prévu au troisième alinéa de l'article 29 de la même loi est prolongé de dix ans.