Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986

Article 76

Abrogé24 décembre 2000

Créé le 8 janvier 1986

Les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 19 et aux articles 23 et 33 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précités sont prolongés de cinq ans. le délai prévu au troisième alinéa de l'article 29 de la même loi est prolongé de dix ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 décembre 2000

En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au samedi 23 décembre 2000

Les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 19 et aux articles 23 et 33 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précités sont prolongés de cinq ans. le délai prévu au troisième alinéa de l'article 29 de la même loi est prolongé de dix ans.