Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires

Créé le 8 janvier 1986

L'article L. 519 du code de la sécurité sociale est applicable dans les départements d'outre-mer.

Créé le 8 janvier 1986

Les mesures intervenues en application de l'article 375 du code civil plus d'un an avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront être réexaminées dans les douze mois suivant cette date. Celles qui auront été prises pendant l'année précédant cette date devront l'être dans le délai de deux ans.

Créé le 8 janvier 1986

Jusqu'à l'installation de la commission nationale et des commissions régionales des équipements sanitaires et sociaux instituées par l'article 4 de la présente loi, la commission nationale et les commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales compétentes antérieurement à la promulgation de la présente loi demeurent en fonction.

Créé le 8 janvier 1986

Jusqu'à l'installation de la commission nationale et des commissions régionales des équipements sanitaires et sociaux instituées par l'article 4 de la présente loi, la commission nationale et les commissions régionales de l'équipement sanitaire compétentes antérieurement à la promulgation de la présente loi demeurent en fonction.

Créé le 8 janvier 1986 · En vigueur depuis le 24 décembre 2000

Sauf dénonciation dans les termes de l'article 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par la présente loi, les établissements et services publics recevant des bénéficiaires de l'aide sociale à la date d'application de la présente loi sont réputés être titulaires de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par l'article 8 de la présente loi, et ceux dispensant des soins remboursables aux assurés sociaux sont réputés être titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 272 du code de la sécurité sociale.

Sauf dénonciation dans les termes de l'article 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par la présente loi, les établissements et services privés ayant passé convention avec l'aide sociale à la date d'application de la présente loi, pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, sont réputés être titulaires de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.

Abrogé24 décembre 2000

Créé le 8 janvier 1986

Les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 19 et aux articles 23 et 33 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précités sont prolongés de cinq ans. le délai prévu au troisième alinéa de l'article 29 de la même loi est prolongé de dix ans.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 8 janvier 1986

Les personnes hébergées en établissements sanitaires et sociaux et prises en charge par une collectivité publique au titre de l'aide sociale antérieurement à la date de publication de la présente loi conservent le bénéfice de cette prise en charge par cette collectivité publique.

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le mercredi 8 janvier 1986

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80