Créé le 8 janvier 1986 · En vigueur depuis le 8 novembre 1988
Les membres des comités économiques et sociaux actuellement en fonction le demeurent jusqu'à l'expiration des mandats en cours, qui sont prorogés d'une durée de six mois. Le mandat du président et des membres du bureau de ces comités est prorogé de la même durée. Les dispositions prises en application de l'article 62 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée restent en vigueur jusqu'à leur modification par décret en Conseil d'Etat.