Loi n°86-14 du 6 janvier 1986

Article 21

Créé le 1 janvier 1989

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 s'appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

Abrogé parRapportart. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 31 décembre 2000

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 s'appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.