Loi n°86-14 du 6 janvier 1986

Article 13

Créé le 1 janvier 1989

Il est institué un Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Ce conseil exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles 8 et 12 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Décret 86-14 1986-01-06 art. 8, art. 12 Loi 84-16 1984-01-11 art. 14, art. 15

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

Abrogé parRapportart. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 31 décembre 2000

Il est institué un Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Ce conseil exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles 8 et 12 ci-dessus.