Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 20

Créé le 24 décembre 1986

Jusqu'à leur terme les contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, les dispositions des articles 21 à 23 s'appliquent à ces contrats dès la publication de la présente loi.
A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, ces contrats sont régis par les dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 juillet 1989

Abrogé parLoi n°89-462 du 6 juillet 1989art. 25 (V) JORF 8 juillet 1989

En vigueur du mercredi 24 décembre 1986 au vendredi 7 juillet 1989

Jusqu'à leur terme les contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, les dispositions des articles 21 à 23 s'appliquent à ces contrats dès la publication de la présente loi.

A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, ces contrats sont régis par les dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre.