Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 101

Créé le 7 mars 2007 · En vigueur depuis le 16 octobre 2015

Une campagne nationale de communication est organisée afin de garantir l'information des téléspectateurs.

Le cas échéant, des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département et région d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 16 octobre 2015

Modifié parLoi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015art. 10

Une campagne nationale de communication est organisée afin de garantirl'informationdes téléspectateurs. Le cas échéant, des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département et région d'outre-mer,dans chaque collectivitéd'outre-merrégiepar l'article 74de la Constitutionet en Nouvelle-Calédonie.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au jeudi 15 octobre 2015

Un ou plusieurs groupements d'intérêt public peuvent être créés pour la mise en oeuvre des mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs dans les départements, régions et territoires d'outre-mer. Ils sont régis par l'article 100, à l'exception de son deuxième alinéa. Ils sont constitués, sans capital, entre l'Etat et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans chacun de ces territoires.