Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 60

Créé le 1 octobre 1986 · En vigueur depuis le 17 février 2024

I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos :

1° Prennent les mesures appropriées afin que les programmes, vidéos créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles qu'ils fournissent respectent les dispositions de l'article 15 de la présente loi ;

2° Respectent les exigences prévues par décret en Conseil d'Etat s'agissant des communications commerciales audiovisuelles qu'ils commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et prennent les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers ;

3° Informent clairement les utilisateurs de l'existence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu'ils en ont connaissance.

II.-Dans des conditions définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les mesures, qui doivent être réalisables et appropriées, mentionnées aux 1° et 2° du I consistent notamment, selon le cas, à :

1° Inclure et appliquer le respect de ces exigences dans les conditions générales d'utilisation du service ;

2° Mettre à la disposition des utilisateurs des mécanismes de classification et de notification des contenus ;

3° Mettre en place des dispositifs de vérification d'âge et de contrôle parental ;

4° Mettre en place des procédures de résolution des réclamations ;

5° Prévoir des mesures d'éducation aux médias et de sensibilisation des utilisateurs.

III.-Les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au 3° du II ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l'établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la même section 4.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 février 2024

Modifié parLoi n°2024-449 du 21 mai 2024art. 54

I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille

1° Prennent les mesures appropriées afin que les programmes, vidéos

2° Respectent les exigences prévues par décret en Conseil d'Etat

3° Informent clairement les utilisateurs de l'existence de ces communications

II.-Dans des conditions définies par l'Autorité de régulation de la

1° Inclure et appliquer le respect de ces exigences dans

2° Mettre à la disposition des utilisateurs des mécanismes de

3° Mettre en place des dispositifs de vérification d'âge et

4° Mettre en place des procédures de résolution des réclamations

5° Prévoir des mesures d'éducation aux médias et de sensibilisation

III.-Les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les

IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l'établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la même section 4.

En vigueur du mercredi 27 octobre 2021 au vendredi 16 février 2024

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueveille à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos : 1° Prennent les mesures appropriées afin que les programmes, vidéos créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles qu'ils fournissent respectent les dispositions de l'article 15 de la présente loi ; 2° Respectent les exigences prévues par décret en Conseil d'Etat s'agissant des communications commerciales audiovisuelles qu'ils commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et prennent les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers ; 3° Informent clairement les utilisateurs de l'existence de ces communications commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu'ils en ont connaissance. II.-Dans des conditions définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les mesures, qui doivent être réalisables et appropriées, mentionnées aux 1° et 2° du I consistent notamment, selon le cas, à : 1° Inclure et appliquer le respect de ces exigences dans les conditions générales d'utilisation du service ; 2° Mettre à la disposition des utilisateurs des mécanismes de classification et de notification des contenus ; 3° Mettre en place des dispositifs de vérification d'âge et de contrôle parental ; 4° Mettre en place des procédures de résolution des réclamations ; 5° Prévoir des mesures d'éducation aux médias et de sensibilisation des utilisateurs. III.-Les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au 3° du II ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

En vigueur du jeudi 24 décembre 2020 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020art. 22

Déplacé le jeudi 24 décembre 2020

I.-Le Conseil supérieurde l'audiovisuel veille à ce que les fournisseursde plateformesde partage de vidéos : 1° Prennent les mesures appropriées afin

que les programmes, vidéos créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles

qu'ils fournissent respectentles dispositions del'article 15de la présente loi ; 2° Respectent les exigences prévues par décreten Conseil

d'Etat s'agissant des communications commerciales audiovisuelles qu'ils commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et prennent les mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées, vendues ou organisées par des tiers ; 3° Informent clairementles utilisateursde l'existence

de ces communications commercialesau seindes programmeset des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligneou lorsqu'ilsen ont connaissance. II.-Dans des conditions définies parle Conseil supérieurde l'audiovisuel, les mesures, qui doivent être réalisables et appropriées, mentionnées aux 1° et 2° du I consistent notamment, selon le cas,à : 1° Inclure et appliquer le respect

de ces exigences dansles conditions générales

d'utilisation du service ; 2° Mettre à la disposition des utilisateursdes mécanismes de classification etde notification des contenus ; 3° Mettre en place des dispositifs de vérification d'âge et de contrôle parental ; 4° Mettre en place des procéduresde résolution des réclamations ; 5° Prévoir des mesuresd'éducationaux médiaset de sensibilisationdes utilisateurs. III.-Les données personnellesdes mineurs collectées ou généréespar les fournisseurs de plateformes de partagede vidéos conformément au 3°du II ne doivent pas, y compris aprèsla majorité des intéressés, être utiliséesà des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée

sur le comportement.

En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au mercredi 23 décembre 2020

La fraction de 10 % du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 mentionnée au troisième alinéa de l'article 58 est offerte en priorité aux salariés de ladite société et de celles de ses filiales dans lesquelles elle détient la majorité du capital social et aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec la société ou ses filiales.

Les demandes doivent être intégralement servies. Chaque demande individuelle ne peut être servie toutefois que dans la limite de trois fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale.

Le prix de cession des titres est égal à 80 % du prix fixé pour l'appel public à l'épargne dans les conditions prévues à l'article 59 lors de la première offre de souscription ou du cours de la bourse au jour de la cession aux salariés si celle-ci intervient pendant le délai de deux ans prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article. Les titres ainsi acquis ne sont pas cessibles avant leur paiement intégral et, en tout état de cause, pas avant un délai de deux ans.

Les titres d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat sont admis en paiement, à concurrence de 50 % au plus du montant de chaque acquisition. Ces titres sont évalués, à la date d'échange, sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes.

Lors de l'échange des titres mentionnés au présent article, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession.

En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation, ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-1179 du 31 décembre 1981) et à l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre 1982), le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.

Des délais de paiement sont accordés aux salariés. Ces délais ne peuvent excéder trois ans. Les salariés acquéreurs ont, dès la date de l'achat, tous les droits conférés aux actionnaires par la législation sur les sociétés anonymes.

De plus, il sera attribué gratuitement par l'Etat une action pour une action achetée, dans la limite de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, dès lors que les titres ainsi acquis directement de l'Etat ont été conservés au moins un an à compter du jour où ils sont devenus cessibles.

Les avantages résultant du mode de fixation du prix de cession, des délais de paiement et de la distribution gratuite d'actions mentionnés respectivement aux troisième, septième et huitième alinéas du présent article sont cumulables. Ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales.

Les titres proposés par l'Etat sont cédés directement aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 58. Si la somme des demandes présentées par lesdites personnes à l'issue du délai fixé par les ministres compétents pour la première offre de souscription est inférieure à 10 % du capital, le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre chargé de la culture et de la communication, offre à nouveau les titres non acquis, dans les deux ans, aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 aux mêmes conditions préférentielles.

Les titres non cédés à l'issue du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent sont vendus sur le marché.