Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 58

Créé le 1 octobre 1986 · En vigueur depuis le 17 février 2024

En cas de nécessité, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse, au titre de la lutte contre la manipulation de l'information, des recommandations aux fournisseurs de plateformes en ligne au sens du paragraphe i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), aux moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, au sens du 8 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). Ces recommandations visent à améliorer la lutte contre la diffusion des fausses informations mentionnées à l'article 17-2 de la présente loi.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l'application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, au sens de l'article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité de l'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation en application des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l'application de l'article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l'article 37 dudit règlement ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l'article 42 du même règlement ou recueillies auprès d'eux dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente loi ou à l'article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 février 2024

Modifié parLoi n°2024-449 du 21 mai 2024art. 54

En cas de nécessité, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse, au titre de la lutte contre la manipulation de l'information, des recommandations aux fournisseurs de plateformes en ligne au sens du paragraphe i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), aux moteurs de recherche en ligne,au sens du paragraphe j du même article 3, et aux fournisseursde services de plateformes de partage de vidéos, au sens du 8 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/1925du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). Ces recommandations visent à améliorer la lutte contre la diffusion des fausses informations mentionnées à l'article 17-2 de la présente loi.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l'application des mesures prises parles très grandes plateformes et les très grands moteursde recherche, au sens del'article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen etdu Conseil du 19 octobre 2022 précité, en vue de luttercontre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité de l'un des scrutins mentionnés au premier alinéade l'article 33-1-1de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant lesmesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation en application des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matièrede désinformation pris pour l'application de l'article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l'article 37 dudit règlement ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l'article 42 du même règlement ou recueillies auprès d'eux dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente loiouà l'article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

En vigueur du mercredi 27 octobre 2021 au vendredi 16 février 2024

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

En cas de nécessité, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueadresse, au titre de la lutte contre la manipulation de l'information, des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral. Ces recommandations visent à améliorer la lutte contre la diffusion des fausses informations mentionnées à l'article 17-2 de la présente loi. Elle s'assure du suivi de l'obligation pour les opérateurs de plateforme en ligne de prendre les mesures prévues à l'article 11 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Elle publie un bilan périodique de l'application de ces mesures et de leur effectivité. A cette fin, elle recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l'article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ce bilan.

En vigueur du jeudi 24 décembre 2020 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020art. 22

Déplacé le jeudi 24 décembre 2020

En cas de nécessité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse, au titre de la lutte contre la manipulationde l'information, des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral. Ces recommandations visentà améliorer la lutte contre la diffusion des fausses informations mentionnées à l'article 17-2de la présente loi. Il s'assure du suivi de l'obligation pour les opérateurs de plateforme en ligne de prendre les mesures prévues à l'article 11 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulationde l'information. Il publie un bilan périodique de l'application de ces mesures et de leur effectivité. A cette fin, il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l'article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessairesà l'élaboration de ce bilan.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 décembre 2020

Sera transféré au secteur privé, dans les conditions prévues au

50 %du capital sont cédés à un groupe d'acquéreurs désigné, dans les conditions fixées par les articles 62 à 64 ci-après, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Un groupe d'acquéreurs s'entend de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, agissant conjointement mais non pas indivisément et prenant aux fins définies ci-après des engagements solidaires ; lorsqu'il s'agit de personnes morales, aucune d'entre elles ne doit contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une autre personne morale agissant conjointement avec elle.

Puis 10 %du capital sont proposés aux salariés de l'entreprise, dans les conditions fixées par l'article 60, et 40 %du capital font l'objet d'un appel public à l'épargne, dans les conditions fixées par l'article 61.

En vigueur du mercredi 18 janvier 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Sera transféré au secteur privé, dans les conditions prévues au

50 p. 100 du capital sont cédés à un groupe d'acquéreurs désigné, dans les conditions fixées par les articles 62 à 64 ci-après, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Un groupe d'acquéreurs s'entend de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, agissant conjointement mais non pas indivisément et prenant aux fins définies ci-après des engagements solidaires ; lorsqu'il s'agit de personnes morales, aucune d'entre elles ne doit contrôler, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une autre personne morale agissant conjointement avec elle.

Puis 10 p. 100 du capital sont proposés aux salariés

En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au mardi 17 janvier 1989

Sera transféré au secteur privé, dans les conditions prévues au présent titre, le capital de la société nationale de programme Télévision française 1.

50 p. 100 du capital sont cédés à un groupe d'acquéreurs désigné, dans les conditions fixées par les articles 62 à 64 ci-après, par la Commission nationale de la communication et des libertés. Un groupe d'acquéreurs s'entend de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, agissant conjointement mais non pas indivisément et prenant aux fins définies ci-après des engagements solidaires ; lorsqu'il s'agit de personnes morales, aucune d'entre elles ne doit contrôler, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une autre personne morale agissant conjointement avec elle.

Puis 10 p. 100 du capital sont proposés aux salariés de l'entreprise, dans les conditions fixées par l'article 60, et 40 p. 100 du capital font l'objet d'un appel public à l'épargne, dans les conditions fixées par l'article 61.