Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 34-5

Créé le 7 mars 2007 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

Les distributeurs de services n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peuvent pas refuser la reprise dans des conditions non discriminatoires, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent en mode numérique, de l'ensemble des programmes régionaux, à l'exception de ceux spécifiquement destinés aux outre-mer de la société nationale de programme mentionnée au I de l'article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de communications électroniques ne le permettent pas.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 21Loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

Les distributeurs de services n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquene peuvent pas refuser la reprise dans des conditions non discriminatoires, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent en mode numérique, de l'ensemble des programmes régionaux, à l'exception de ceux spécifiquement destinés auxoutre-mer de la société nationale de programme mentionnée au I de l'article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de communications électroniques ne le permettent pas.

En vigueur du dimanche 8 mars 2009 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parLoi n°2009-258 du 5 mars 2009art. 19

Les distributeurs de services n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peuvent pas refuser la reprise dans des conditions non discriminatoires, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent en mode numérique, de l'ensemble des programmes régionaux, à l'exception de ceux spécifiquement destinés à l'outre-mer, de la société nationale de programme mentionnée au I de l'article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de communications électroniques ne le permettent pas.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au samedi 7 mars 2009

Les distributeurs de services n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peuvent pas refuser la reprise dans des conditions non discriminatoires, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent en mode numérique, de l'ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l'article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de communications électroniques ne le permettent pas.