Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 30-5

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

Sous réserve de l'article 30-7, l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'autorité accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

Sous réserve de l'article 30-7, l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

L'autoritéaccorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mardi 26 octobre 2021

Sous réserve de l'article 30-7, l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel .

Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mardi 6 mars 2007

L'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.