Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 4

Créé le 18 janvier 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.
Le président de l'autorité est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l'autorité, après avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le membre de l'autorité le plus âgé.
Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Au sein de chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés sur avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Un membre en activité du Conseil d'Etat et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés, respectivement, par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation.
II.-Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n'est pas renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
Les membres mentionnés au troisième alinéa du I sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
III.-A l'occasion de chaque renouvellement des membres mentionnés au troisième alinéa du I, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre de l'autre sexe que celui qu'il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s'applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.
Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. Lorsque le mandat de ce membre est renouvelé en application du second alinéa de l'article 7 de la loi n° 2017-55 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le président de l'autre assemblée parlementaire désigne un membre de l'autre sexe.
Les deux membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe différent.
IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, celui des deux membres nommés en application du dernier alinéa du I qui exerce, pendant la première moitié de son mandat, la mission mentionnée aux articles L. 331-19 à L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle. L'autre membre, qui le supplée dans l'exercice de cette mission, lui succède pour exercer cette mission pendant la deuxième partie de son mandat.
V.-Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au delà de l'âge de soixante-cinq ans.
VI.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 5

I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neufmembres nomméspar décreten raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques. Le président de l'autorité est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l'autorité,après avis des commissions permanentes compétentesde l'Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relativeà l'application du cinquième alinéa de l'article 13 dela Constitution. En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le membrede l'autorité le plus âgé. Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et trois membrespar le Président du Sénat. Au sein de chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés sur avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret àla majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Unmembre en activité du Conseil d'Etat et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés, respectivement,par le vice-président du Conseil d'Etat etle premier président de la Cour de cassation. II.-Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueest de six ans. Il n'est pas renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Les membres mentionnés au troisième alinéa du I sont renouveléspar tiers tous les deux ans. III.-A l'occasion de chaque renouvellement des membres mentionnés au troisième alinéa du I, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre de l'autresexe quecelui qu'il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s'applique sous réserve du deuxième alinéadu présent III. Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. Lorsque le mandat de ce membre est renouvelé en application du second alinéa de l'article 7 de la loi n° 2017-55 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes,le président de l'autre assemblée parlementaire désigne un membre de l'autre sexe. Les deux membres désignés en application du dernier alinéa du I sontde sexe différent. IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, celui des deux membres nommés en application du dernier alinéa du I qui exerce, pendant la première moitié de son mandat, la mission mentionnée aux articles L. 331-19 à L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle. L'autre membre, qui le supplée dans l'exercice de cette mission, lui succède pour exercer cette mission pendant la deuxième partie de son mandat. V.-Les membres de l'autoriténe peuvent être nommés au delà de l'âge de soixante-cinq ans. VI.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 42

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend sept membres nommés par décret .

Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale

Le président est nommé par le Président de la République

Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est pasrenouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

A l'exception de son président, le Conseil supérieur de l'audiovisuel

A l'occasion de chaque renouvellement biennal, les présidents des assemblées

Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de

Lorsde la désignation d'un nouveau membre appeléà remplacerun membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal,le nouveaumembre est de même sexe que celui qu'il remplace. Dans le cas où le mandatde ce membre peut être renouvelé,le président de l'autre assemblée désigne un membre de l'autresexe.Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

En vigueur du lundi 3 août 2015 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015art. 16

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend sept membres nommés par

Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale

Le président est nommé par le Président de la République

Le mandat des membres du conseil est de six ans.

A l'exception de son président, le Conseil supérieur de l'audiovisuel

A l'occasion de chaque renouvellement biennal, les présidents des assemblées désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu'il a désigné pour le précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s'applique sous réserve du huitième alinéa.

Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Le membre nommé dans ces conditions est de même sexe que celui qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans. Dans ce cas, le président de l'autre assemblée désigne un membre du sexe opposé.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit son règlement intérieur.

En vigueur du dimanche 17 novembre 2013 au dimanche 2 août 2015

Modifié parLoi n°2013-1028 du 15 novembre 2013art. 2

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend sept membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale ettrois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique oude leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dansle secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominationsauConseil supérieurde l'audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.

Le président est nommé par le Président de la République

Le mandat des membres du conseil est de six ans.

A l'exception de son président, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est renouvelépar tiers tous les deux ans.

Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit son règlement intérieur.

En vigueur du mercredi 18 janvier 1989 au samedi 16 novembre 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat.

Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.

Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit son règlement intérieur.