Loi n° 85-706 du 12 juillet 1985

Article 6

Créé le 13 juillet 1985 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 5 de la présente loi est punie d'une amende de 45 000 euros.

En cas de récidive, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication de sa décision, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, et la diffusion d'un message, dans les conditions prévues au sixième alinéa du paragraphe II de l'article 44 (1) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, informant le public de sa décision : il peut également ordonner l'affichage de sa décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute poursuite, saisir les documents publicitaires, à l'exception des publications périodiques, édités ou diffusés en infraction aux dispositions de la présente loi.

En cas de condamnation, le tribunal ordonne la destruction des exemplaires saisis.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 122

Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 5 de

En cas de récidive, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication de sa décision, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, et la diffusion d'un message, dans les conditions prévues au sixième alinéa du paragraphe II de l'article 44 (1) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, informant le public de sa décision : il peut également ordonner l'affichage de sa décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute poursuite, saisir

En cas de condamnation, le tribunal ordonne la destruction des

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 13 mai 2009

Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 5 de la présente loi est punie d'une amende de 45000 euros.

En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication de sa décision, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, et la diffusion d'un message, dans les conditions prévues au sixième alinéa du paragraphe II de l'article 44 (1) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, informant le public de sa décision : il peut également ordonner l'affichage de sa décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute poursuite, saisir

En cas de condamnation, le tribunal ordonne la destruction des

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 5 de la présente loi est punie d'une amende de 300.000 F.

En cas de récidive, l'amende peut être portée au double.

il peut également ordonner l'affichage de sa décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute poursuite, saisir

En cas de condamnation, le tribunal ordonne la destruction des

En vigueur du samedi 13 juillet 1985 au lundi 28 février 1994

Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 5 de la présente loi est punie d'une amende de 30.000 F à 300.000 F.

En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication de sa décision, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, et la diffusion d'un message, dans les conditions prévues au sixième alinéa du paragraphe II de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, informant le public de sa décision :

il peut également ordonner l'affichage de sa décision dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal.

Les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute poursuite, saisir les documents publicitaires, à l'exception des publications périodiques, édités ou diffusés en infraction aux dispositions de la présente loi.

En cas de condamnation, le tribunal ordonne la destruction des exemplaires saisis.