Loi n° 85-706 du 12 juillet 1985

Article 1

Créé le 13 juillet 1985 · En vigueur depuis le 6 septembre 2013

La publicité relative aux armes à feu des catégories A, B ainsi qu'aux armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, ne peut comporter que la représentation de ces seules armes et de leurs munitions et les mentions ci-après :

1° Nom et nationalité du fabricant et, le cas échéant, nom du distributeur et du vendeur ;

2° Dénomination de l'arme ou de la munition ;

3° Type, calibre, portée, mode de percussion, système de visée, système d'alimentation, longueur et caractéristiques du canon, poids et projectiles ;

4° Mode de fabrication, brevets et matériaux utilisés ;

5° Date de première mise en vente ;

6° Prix et conditions de vente ;

7° Accessoires adaptables, à l'exclusion des silencieux.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 septembre 2013

Modifié parLoi n°2012-304 du 6 mars 2012art. 34

La publicité relative aux armes à feu des catégories A, B ainsi qu'aux armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par undécret en Conseil d'Etat, ne peut comporter que la représentation de ces seules armes et de leurs munitions et les mentions ci-après :

1° Nom et nationalité du fabricant et, le cas échéant,

2° Dénomination de l'arme ou de la munition ;

3° Type, calibre, portée, mode de percussion, système de visée,

4° Mode de fabrication, brevets et matériaux utilisés ;

5° Date de première mise en vente ;

6° Prix et conditions de vente ;

7° Accessoires adaptables, à l'exclusion des silencieux.

En vigueur du samedi 13 juillet 1985 au jeudi 5 septembre 2013

La publicité relative aux armes à feu de la première catégorie (paragraphes 1, 2 et 3) et des quatrième, cinquième et septième catégories telles qu'elles sont définies par l'article premier du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ne peut comporter que la représentation de ces seules armes et de leurs munitions et les mentions ci-après :

1° Nom et nationalité du fabricant et, le cas échéant, nom du distributeur et du vendeur ;

2° Dénomination de l'arme ou de la munition ;

3° Type, calibre, portée, mode de percussion, système de visée, système d'alimentation, longueur et caractéristiques du canon, poids et projectiles ;

4° Mode de fabrication, brevets et matériaux utilisés ;

5° Date de première mise en vente ;

6° Prix et conditions de vente ;

7° Accessoires adaptables, à l'exclusion des silencieux.