Créé le 5 décembre 1985
- à améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
- à permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
- à contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur.
II. - Ces comités pourront, sur proposition des professions représentées, prendre des délibérations à l'unanimité et demander à l'autorité administrative compétente d'approuver tout ou partie des mesures ainsi décidées et de les rendre obligatoires pour les entreprises intéressées par les produits ou groupes de produits visés.
III. - Lorsque le financement des mesures visées au premier paragraphe le rendra nécessaire, ces comités pourront, dans les mêmes conditions, demander à l'autorité administrative compétente de les habiliter à prélever, sur tous les membres des professions représentées, des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeureront des créances de droit privé.
IV. - Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des forêts.