Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985

Section 2 : Groupements de gestion

Abrogée1 juillet 2012

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 5 décembre 1985

I. - Dans le cadre des orientations régionales forestières, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la production forestière et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation pourront se réunir en un ou plusieurs comités spécialisés de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, dits "comités de filière", lorsqu'il apparaîtra nécessaire d'élaborer et de mettre en oeuvre des mesures tendant :
  • à améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
  • à permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
  • à contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur.

II. - Ces comités pourront, sur proposition des professions représentées, prendre des délibérations à l'unanimité et demander à l'autorité administrative compétente d'approuver tout ou partie des mesures ainsi décidées et de les rendre obligatoires pour les entreprises intéressées par les produits ou groupes de produits visés.
III. - Lorsque le financement des mesures visées au premier paragraphe le rendra nécessaire, ces comités pourront, dans les mêmes conditions, demander à l'autorité administrative compétente de les habiliter à prélever, sur tous les membres des professions représentées, des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeureront des créances de droit privé.
IV. - Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des forêts.

Créé le 5 décembre 1985

Tout propriétaire d'une parcelle boisée faisant apport de ladite parcelle à un groupement forestier visé à l'article L. 241-1 du code forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport au groupement forestier.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au samedi 30 juin 2012

Section 2 : Groupements de gestion
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Article 15
Article 16
Article 17