Loi n°84-937 du 23 octobre 1984

Article 2

Abrogé28 novembre 1986

Créé le 24 octobre 1984

Dans la présente loi :
1° Le mot "personne" désigne une personne physique ou morale ou un groupement de droit ou de fait de personnes physiques ou morales ;
2° L'"entreprise de presse" s'entend de toute personne définie au 1° du présent article et qui édite ou exploite une ou plusieurs publications ;
3° Le "contrôle" s'entend de la possibilité pour une personne d'exercer, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens d'ordre matériel ou financier, une influence déterminante sur la gestion ou le fonctionnement d'une entreprise de presse.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 1986

En vigueur du mercredi 24 octobre 1984 au jeudi 27 novembre 1986

Dans la présente loi :

1° Le mot "personne" désigne une personne physique ou morale ou un groupement de droit ou de fait de personnes physiques ou morales ;

2° L'"entreprise de presse" s'entend de toute personne définie au 1° du présent article et qui édite ou exploite une ou plusieurs publications ;

3° Le "contrôle" s'entend de la possibilité pour une personne d'exercer, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens d'ordre matériel ou financier, une influence déterminante sur la gestion ou le fonctionnement d'une entreprise de presse.