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Loi n°84-937 du 23 octobre 1984

Abrogé28 novembre 1986
Abrogé28 novembre 1986

Créé le 24 octobre 1984

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux publications d'information politique et générale, paraissant à intervalles réguliers à raison d'une fois par mois au moins.
Toutefois, les dispositions de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 8 sont applicables à toutes les publications paraissant à intervalles réguliers à raison d'une fois par mois au moins.
Abrogé28 novembre 1986

Créé le 24 octobre 1984

Dans la présente loi :
1° Le mot "personne" désigne une personne physique ou morale ou un groupement de droit ou de fait de personnes physiques ou morales ;
2° L'"entreprise de presse" s'entend de toute personne définie au 1° du présent article et qui édite ou exploite une ou plusieurs publications ;
3° Le "contrôle" s'entend de la possibilité pour une personne d'exercer, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens d'ordre matériel ou financier, une influence déterminante sur la gestion ou le fonctionnement d'une entreprise de presse.
Abrogé28 novembre 1986

Créé le 24 octobre 1984

Les dispositions de la présente loi sont d'ordre public.

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 1986

En vigueur du mercredi 24 octobre 1984 au jeudi 27 novembre 1986

Loi n°84-937 du 23 octobre 1984
Article 1
Article 2
Dispositions relatives à la transparence
Dispositions relatives à la transparente
Dispositions relatives au pluralisme
Commission pour la transparence et le pluralisme de la presse
Sanctions pénales
Dispositions transitoires et diverses
Article 45