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Loi n°84-610 du 16 juillet 1984

Titre III : Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature

Abrogé25 juillet 2007

Créé le 8 juillet 2000

Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.
Abrogé25 juillet 2007

Créé le 8 juillet 2000 · En vigueur du 10 décembre 2004 au 24 juillet 2007

Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée auprès du président du conseil général.
Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat.
Cette commission :
  • propose le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;
  • propose les conventions relatives au plan ;
  • est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou mesure de protection des espaces naturels susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération de l'assemblée départementale.

Créé le 8 juillet 2000 · En vigueur du 10 décembre 2004 au 24 mai 2006

Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan visé à l'article 50-2, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 24 mai 2006

L'acte dit loi du 26 mai 1941, la loi n° 63-807 du 6 août 1963, la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au mardi 24 juillet 2007

Titre III : Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature
Article 50-1
Article 50-2
Article 50-3
Article 51
Article 52