Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 8 juillet 2000 au 24 mai 2006
L'Etat et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
Les sociétés visées à l'article 11 ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code.
Créé le 16 juillet 1992 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 24 mai 2006
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés anonymes visées aux articles 7 et 11 de la présente loi.
Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75000 euros.
Créé le 10 août 1994 · En vigueur du 29 décembre 1999 au 24 mai 2006
Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent, telles que définies à l'article 11, peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe leur montant maximum.
Créé le 8 juillet 2000
Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l'article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.