Loi n°84-610 du 16 juillet 1984

Article 1

Créé le 17 juillet 1984 · En vigueur du 15 avril 2003 au 24 mai 2006

Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.
Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 mai 2006

Abrogé parOrdonnance 2006-596 2006-05-23 art. 7 3° JORF 25 mai 2006

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 24 mai 2006

Les activités physiques et sportives constituent un élément important de

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les

L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement

Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au lundi 14 avril 2003

Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture,de l'intégrationet de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entrepriseset leurs institutions sociales contribuent à la promotionet au

développement des activités physiques et sportives. L'Etat et les associationset fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territorialeset leurs groupementset des entreprises intéressées. L'Etatest responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargéde l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professionsdes activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants. Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développementet à la démocratisation des activités physiques et sportives.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 7 juillet 2000

Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre,

Le sport de haut niveau est source d'enrichissement et de

Le développement des activités physiques et sportives et du sport

La promotion de la vie associative dans le domaine des

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au mercredi 21 juin 2000

Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun ; elles sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale. Leur développement est d'intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun quels que soient son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale.

L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportiveset la délivrancedes diplômes correspondants.

Le sport de haut niveau est source d'enrichissement et de

Le développement des activités physiques et sportives et du sport

La promotion de la vie associative dans le domaine des

En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au mercredi 15 juillet 1992

Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun ; elles sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale. Leur développement est d'intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun quels que soient son sexe, son âge, sa capacité ou sa condition sociale.

L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale, et, en liaison avec toutes les parties intéressées, des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives. Il assure le contrôle des qualifications et délivre les diplômes et les équivalences de diplômes correspondants.

Le sport de haut niveau est source d'enrichissement et de progrès humain. Le sportif de haut niveau joue un rôle social, culturel et national de première importance.

Le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et des fédérations sportives, avec le concours des collectivités territoriales, des entreprises et de leurs institutions sociales. L'Etat, en liaison avec le mouvement sportif, assure au sportif de haut niveau les moyens de se perfectionner dans sa discipline sportive et veille à son insertion professionnelle.

La promotion de la vie associative dans le domaine des activités physiques et sportives est favorisée par l'Etat et les personnes publiques par toutes mesures permettant de faciliter le fonctionnement démocratique des associations et l'exercice du bénévolat.